1060. L’adjudicataire peut se faire rembourser du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût de toutes les réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble retrait, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt sur le tout à raison de 10% par an, une fraction de l’année étant comptée pour l’année entière.
L’adjudicataire peut retenir la possession de l’immeuble retrait jusqu’au paiement de cette créance.
C.M. 1916, a. 757; 1992, c. 57, a. 498; 2008, c. 18, a. 56.